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Décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral: Hurley c. Conseil du Trésor

2 mai 2019 • Comité des griefs de l'APCMC

Le 26 avril 2018, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») a émis une décision au dossier attendue depuis longtemps. La décision traite d’un grief présenté par M. Michael Hurley, PhD, un ancien UT du Département d’anglais du Collège militaire royal du Canada (« CMR »). M. Hurley a présenté son grief par suite du refus du Recteur du CMR, M. Harry Kowal, PhD, d’approuver son plan de retraite à trois volets.

Contexte

M. Hurley arriva au CMR en 1988. En janvier 2015, il a rencontré M. Kowal pour exprimer son intention de prendre sa retraite avec effet en janvier 2018. En échange pour fournir trois (3) ans d’avis de retraite, M. Hurley a demandé que M. Kowal approuve son plan de retraite qui comprenait les aspects suivants:

  1. Une révision du mécanisme d’évaluation de la performance lié au salaire entraînant des échelons doubles pour les trois (3) dernières années d’emploi;
  2. Un congé sabbatique; et
  3. Un dégrèvement après le congé sabbatique afin de permettre du temps pour compléter ses activités scholastiques avant la retraite.

M. Kowal a approuvé un congé sabbatique pour M. Hurley, puisque celui-ci avait droit au congé selon l’article 18 de la convention collective. M. Kowal a cependant refusé d’approuver les deux (2) autres composantes du plan de retraite de M. Hurley en jugeant que la convention collective ne donnait pas droits à ces composantes.

M. Hurley et l’APCMC ont présenté un grief vis-à-vis la décision de M. Kowal et ont pris la position que l’article 8 de la convention collective donne à M. Hurley le droit d’obtenir une révision au mécanisme d’évaluation de la performance et un dégrèvement suivant un congé sabbatique. L’article 8 dit que lorsque les circonstances sont appropriées, la pratique passée établie sera incorporée dans la convention collective par inférence. De façon précise, l’article 8 stipule comme suit:

8.01 Lorsque la présente convention ne mentionne pas de conditions d’emploi, les conditions antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente convention continuent de s’appliquer pourvu :

  1. qu’elles n’aillent pas à l’encontre de la convention;
  2. qu’elles soient raisonnables, certaines et connues;
  3. qu’elles puissent être incluses dans la présente convention conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique; et
  4. qu’elles soient remplies de façon juste et équitable.

8.02 Le fardeau d’établir une pratique passée au sens du paragraphe 8.01 incombe à la partie qui en allègue l’existence.

Lors de l’audience, l’APCMC a soutenu qu’il existe une pratique passée selon laquelle un UT qui fournit au moins trois (3) ans d’avis de retraite recevra un congé sabbatique si éligible, mais il/elle a également droit à une révision au mécanisme d’évaluation de la performance et à un dégrèvement.

La décision de la Commission

Ultimement, la Commission a exprimé son accord avec l’APCMC qu’une pratique passée existe vis-à-vis une révision au mécanisme d’évaluation de la performance. Cette pratique passée est consignée par écrit par le mémorandum d’accord (MOA) du 1 juillet 2007 et la Commission a affirmé que ce MOA rencontre les exigences établies par l’article 8 de la convention collective. En conséquence, un UT dans la position de M. Hurley a droit à recevoir l’item en vertu de la convention collective et ce droit ne peut pas être supprimé au gré du Recteur.

Afin d’accéder à la révision du mécanisme d’évaluation de la performance décrite dans le MOA, la Commission maintient qu’un UT doit tout d’abord soumettre le formulaire de retraite requis pour établir une date de retraite. Selon les faits de ce cas, M. Hurley n’a pas soumis ce formulaire puisqu’il ne désirait pas s’engager irrévocablement à une date de retraite trois (3) ans en avance à moins qu’il reçoive, en échange, une garantie de recevoir les trois (3) composantes de son plan de retraite. La Commission a entendu preuves que la pratique de l’ancien Recteur, M. Sokolsky, PhD, était de fournir cette garantie sous la forme d’une lettre avant de recevoir le formulaire de retraite signé par le UT (paragraphes 309 et 311). Cependant, la décision de la Commission que le MOA constitue une pratique passée en vertu de l’article 8, ce qui signifie qu’un UT n’a pas besoin d’une telle lettre pour accéder à une modification au mécanisme d’évaluation de la performance décrit dans le MOA. Au lieu de cela, un UT doit seulement soumettre le formulaire de retraite signé pour accéder aux avantages du MOA.

Vis-à-vis le dégrèvement après un congé sabbatique, la Commission maintient qu’elle n’avait pas la compétence pour déterminer cette question. Néanmoins, la Commission a tout de même suggérer son avis non contraignant sur la question. Selon la Commission, il est improbable que l’article 8 serait applicable au dégrèvement après un congé sabbatique puisque les dégrèvements sont spécifiquement couverts par l’article 13.08 de la convention collective. Pour que l’article 8 soit applicable, la convention collective ne doit pas mentionner le sujet. L’article 13.08 indique que:

13.08 Par dérogation au paragraphe 13.01, la charge de travail de l’UT peut être très différente de la charge moyenne normale des tâches d’enseignement des UT de son département ou de l’unité équivalente pour les raisons suivantes :

  1. le nombre d’heures consacrées aux tâches administratives; et
  2. le niveau d’activité de recherche productive, encore que la participation plus grande qu’à la normale à de tels travaux n’entraînera pas nécessairement une réduction de la charge d’enseignement à moins que les ressources affectées au département le permettent.

L’article 13.08 s’appliquerait à la situation M. Hurley, mais il ne donne pas automatiquement droit à un dégrèvement. Le dégrèvement sera accordé que si les ressources du département affecté le permettent, et la Commission a entendu le témoignage de M. Bates, PhD, et de M. Kowal, PhD selon lesquels le pouvoir d’accorder le dégrèvement incombe au directeur du département, qui est «la meilleure personne pour décider si le ministère peut se passer du UT» (paragraphes 85 ainsi que paragraphe 338) [Traduction de l’APCMC].

Les points importants à retenir pour les membres de l’APCMC

La Commission a affirmé que les membres de l’APCMC qui fournissent trois (3) ans d’avis de retraite ont droit à une révision au mécanisme d’évaluation de la performance lié au salaire entraînant des échelons doubles pour les trois (3) dernières années d’emploi. Ces membres ont aussi droit à un congé sabbatique selon l’article 18 de la convention collective et peuvent aussi recevoir un dégrèvement après un congé sabbatique si son but est de se concentrer sur un niveau d’activité de recherche productive et que la demande peut être accordée avec les ressources du département affecté.

Si vous considérez la retraite et désirez prendre avantage des droits discutés auparavant, vous devriez prendre contact avec l’APCMC pour de plus ample information.

Le texte entier de la décision est disponible en suivant ce lien.

N.B. Étant donné que la durée de la décision facilite la confusion entre le résumé des éléments de preuve de l’arbitre et les arguments des parties ainsi que l’analyse de l’arbitre, nous donnons un aperçu des principales sections de la décision ainsi qu’un aperçu complet.